Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bd5a613-2e62-43d9-8172-071439ad4ed5
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781513/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781513/article-36/versions/6bd5a613-2e62-43d9-8172-071439ad4ed5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.
II. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
III. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.