Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l'organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 347d3f6b-daaa-4cc9-87a5-c793a5bc4963
- Début de validité
- 13 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781543/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781543/article-8/versions/347d3f6b-daaa-4cc9-87a5-c793a5bc4963/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel élus en application des articles L. 211-2 et L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ainsi que ceux élus en application de l'article R. 183-2 dudit code siègent au sein des conseils mentionnés aux articles 53, 58 et 66 de cette loi jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections et, au plus tard, le 31 mars 2005.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-810 2004-08-13 art. 53, art. 58, art. 66
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L211-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R183-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R183-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R183-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R183-2