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  3. Arrêté du 21 juin 1968 relatif aux conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d'assurés
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Arrêté du 21 juin 1968 relatif aux conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d'assurés - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 décembre 2000
Fin de vigueur
31 octobre 2020

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Version
Mise à jour en retard — ebfc600b-1bab-4d24-a150-ba10404ef694
Début de validité
23 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782220/2006-07-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782220/article-1/versions/ebfc600b-1bab-4d24-a150-ba10404ef694/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application du décret n° 68-400 du 30 avril 1968 susvisé, les droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des assurés sociaux appartenant aux catégories visées au présent article sont appréciés dans les conditions définies ci-après :


1° Les écrivains non-salariés sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er et 3è alinéas) du décret du 30 avril 1968, si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement, la date du décès ou la date de l'interruption du travail, ils ont cotisé sur une rémunération égale au dixième du montant minimum des avantages de vieillesse et d'invalidité accordés aux assurés sociaux.

Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de salariat requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968, s'ils ont cotisé sur une rémunération égale aux quatre dixièmes du montant des avantages susvisés au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, dont un dixième au cours du premier desdits trimestres.

2° Les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968, si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un gain égal à vingt-cinq fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement ou si, au cours du mois précédant les dates précitées, ils ont cotisé sur un gain égal à quinze fois le gain ci-dessus défini.

Toutefois, lorsque les intéressés ne justifient pas des conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les prestations prévues audit alinéa leur sont néanmoins servies si, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un gain égal à 100 fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement.

Pour bénéficier des prestations prévues à l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968, ils doivent avoir cotisé au cours du trimestre civil précédant l'arrêt de travail sur une rémunération égale à vingt-cinq fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement ou avoir cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à cent fois le gain journalier maximum défini ci-dessus.

Les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un gain égal à cent fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.

3° Les assurés sociaux cotisant sur vignettes sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont acquitté un nombre de vignettes correspondant à 200 heures de travail ou si, au cours du dernier mois de ce trimestre, ils ont acquitté un nombre de vignettes correspondant à 120 heures de travail.

Ces assurés sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, ils ont acquitté un nombre de vignettes correspondant à 200 heures de travail.

Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968, s'ils ont acquitté un nombre de vignettes correspondant à 800 heures de travail au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, dont 200 heures au cours du premier de ces trimestres.

4° Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés sont considérés comme remplissant les conditions requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968, si au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti.

Toutefois, lorsque les intéressés ne justifient pas des conditions prévues à l'alinéa précédent, lesdites prestations sont néanmoins servies si, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal à 800 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti.

Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés qui justifient avoir cotisé au cours d'une année civile sur un salaire égal à 1.200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de cette année, sont regardés comme remplissant les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.

Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) du décret du 30 avril 1968 modifié si, au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ou ont cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à 800 fois le salaire horaire minimum ci-dessus défini.

Ces assurés sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un salaire égal à 800 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.

5° Les concierges, les nourrices et gardiennes d'enfants, les personnes assistées travaillant à l'intérieur et pour le compte des centres d'hébergement agréés tels que visés à l'article L. 345-1 du code l'action sociale et des familles et les personnes infirmes ou les travailleurs reconnus handicapés employés dans et par les centres d'aide par le travail agréés ou dans et par les ateliers protégés agréés ou dans un poste de travail protégé autres que ceux placés en rééducation professionnelle dans la section d'observation et d'adaptation au travail sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal au dixième du montant minimum des avantages de vieillesse et d'invalidité accordés aux assurés sociaux ou si, au cours du dernier mois de ce trimestre, ils ont cotisé sur un salaire égal aux six centièmes de ce montant.

Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant l'arrêt de travail, ils ont cotisé sur un salaire égal au dixième du montant minimum des avantages susvisés.

Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un salaire égal aux quatre dixièmes du montant minimum des avantages de vieillesse et d'invalidité accordés aux assurés sociaux au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité et si, au cours du premier de ces trimestres, ils ont cotisé sur un salaire égal au dixième de ce montant.

6° Les travailleurs à domicile sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti ou si, au cours du dernier mois de ce trimestre, ils ont cotisé sur un salaire égal à 120 fois ledit salaire minimum.

Toutefois lorsque les intéressés ne justifient pas des conditions de salariat prévues à l'alinéa précédent, ils sont considérés comme justifiant des conditions de durée de travail requises pour l'obtention desdites prestations si, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un salaire égal à 800 fois le salaire minimum défini ci-dessus.

Les travailleurs à domicile qui justifient avoir cotisé au cours d'une année civile sur un salaire égal à 1.200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de cette année, sont regardés comme remplissant les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.

Les travailleurs à domicile sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968 si, au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, ils ont cotisé sur un salaire égal à 200 fois le salaire horaire national interprofessionnel de croissance ou ont cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à 800 fois le salaire horaire minimum ci-dessus défini.

Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un salaire égal à 800 fois le salaire horaire minimum ci-dessus défini au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.

7° Nonobstant les dispositions figurant au 3° ci-dessus, les artistes et musiciens du spectacle sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968 s'ils justifient d'une des conditions suivantes :

Avoir, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, acquitté douze vignettes ou cotisé sur douze cachets ;

Avoir, au cours du dernier mois de ce trimestre, acquitté huit vignettes ou cotisé sur huit cachets ;

Avoir, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, acquitté quarante-huit vignettes ou cotisé sur quarante-huit cachets ;

Les artistes et musiciens du spectacle sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (3è alinéa) du décret du 30 avril 1968 s'ils justifient d'une des conditions suivantes :

Avoir au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail, acquitté douze vignettes ou cotisé sur douze cachets ;

Avoir, au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail acquitté quarante-huit vignettes ou cotisé sur quarante-huit cachets.

Ils sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par les articles 1er (4è alinéa) et 2 du décret du 30 avril 1968 si, au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, ils ont acquitté quarante-huit vignettes ou cotisé sur quarante-huit cachets.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juillet 1968 Version 1 — MODIFIE
  2. 23 décembre 2000 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-400 du 30 avril 1968
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L345-1

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 1968-12-30 ART. 2 : LES DISPOSITIONS DU 70 SONT APPLICABLES A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET 400 DU 30 AVRIL 1968 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-400 1968-04-30 (ABROGE)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L345-1
  • CITATION Article L345-1
  • CITATION Article L345-1
  • CITATION Article L345-1
  • CITATION Article L345-1
  • CITATION Article L345-1
  • CITATION Article L345-1
  • CITATION Article L345-1
  • CITATION Article L345-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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