Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7ec33a8-3922-4930-9931-e70dd9c22fba
- Début de validité
- 10 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006783707/2005-05-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006783707/article-2/versions/f7ec33a8-3922-4930-9931-e70dd9c22fba/
Sommaire de cette page
Texte
La composition de la formation spécialisée Centre de calcul commun est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;
Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
Le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
Le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;
Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information ou son représentant ;
Le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ;
Le chef de la division des relations internationales ou son représentant ;
Le chef de la division de l'organisation et de l'informatique, secrétaire ;
Le représentant du ministre chargé des PTT ;
Le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ;
Trois personnalités désignées pour leur compétence ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services et établissements publics concernés.
Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté conjoint des ministres intéressés. Les personnalités sont également nommées dans la même forme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible