Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98a5cbb6-93a7-47b1-a00c-3b11c10dec31
- Début de validité
- 1 juillet 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006784898/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006784898/article-11/versions/98a5cbb6-93a7-47b1-a00c-3b11c10dec31/
Sommaire du texte
Texte
Si les résultats des inventaires établis conformément au présent arrêté sont insuffisamment probants, les caisses doivent, sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, fournir les états complémentaires jugés nécessaires.
En application de l'article R. 731-7 du code de la sécurité sociale, lorsque le présent inventaire fait apparaître un déficit actuariel, l'institution présente au ministre chargé de la sécurité sociale un plan de résorption progressive de ce déficit, appuyé sur l'engagement de l'employeur ; elle est tenue de démontrer par ce plan et l'état prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 731-6 que, durant tous les exercices couverts par cet état des ressources, la cotisation du régime sera au moins suffisante pour financer l'accroissement de l'engagement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R731-6 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R731-7 (M)
Autres relations
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Citations
- CITATION Article R731-6
- CITATION Article R731-7
- CITATION Article R731-6
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