Arrêté du 24 juillet 1987 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 10198c91-3e26-491e-b527-27fc0d40d041
- Début de validité
- 24 juin 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785071/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785071/article-3/versions/10198c91-3e26-491e-b527-27fc0d40d041/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues au titre de l'activité des personnes définies à l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale par journée de travail à 4,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de cent jours ouvrés, consécutifs ou non.
Pour un même salarié, le bénéfice de l'assiette forfaitaire des cotisations ne peut être accordé au cours d'une même année que pour l'une ou l'autre des deux périodes d'emploi prévues à l'alinéa premier ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Arrêté 1994-06-21 art. 1 JORF 24 juin 1994 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1987-07-24 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible