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  3. Arrêté du 27 juillet 1988 relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat
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Arrêté du 27 juillet 1988 relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 décembre 1997

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 975cda10-1480-44da-8c3d-e2a374845ce1
Début de validité
13 décembre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785759/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785759/article-6/versions/975cda10-1480-44da-8c3d-e2a374845ce1/
Sommaire du texte
  1. Article 5
  2. Article 5 bis
  3. Article 6
  4. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 5
  2. Article 5 bis
  3. Article 6
  4. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le taux d'intérêt minimal garanti mentionné à l'article R. 322-5 du code de la mutualité est constitué du taux d'intérêt technique déterminé à l'article 5 du présent arrêté et d'une participation aux excédents de la caisse autonome. Ce taux d'intérêt minimal est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Le taux d'intérêt minimal garanti peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de la caisse autonome calculés pour les deux derniers exercices. Ce taux ne peut être proposé si la marge de sécurité de l'un des deux derniers exercices est inférieure à 125 p. 100 du ratio réglementaire ;

2° Le taux d'intérêt peut être déterminé sur la base d'un taux de participation garanti correspondant à la répartition d'une partie ou de la totalité des excédents figurant au bilan des opérations correspondantes, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 322-9 du code de la mutualité ;

3° Le taux d'intérêt garanti peut varier annuellement en fonction du taux de référence des premiers livrets de caisse d'épargne français ou d'un taux de référence lié à ceux des marchés monétaires ou financiers pour les placements admis en représentation des provisions techniques des caisses autonomes.

Le taux peut être garanti pour une période maximale de huit ans ; à tout moment la caisse autonome doit justifier que le taux de rendement global des actifs est au moins égal, pour les deux derniers exercices, aux quatre tiers du taux garanti pour la première année.

Dès que cette obligation n'est plus satisfaite, la garantie du taux minimum cesse d'être présentée au public.

4° Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs diminué d'un cinquième est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques afférents à l'ensemble des contrats de la caisse autonome et des participations garanties aux excédents par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :

a) Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de la caisse autonome diminué d'un cinquième ;

b) Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une provision spéciale pour aléa financier doit être constituée. Elle est alimentée par une dotation égale à la différence entre les deux évaluations des provisions mathématiques faites ci-dessus. Cette provision est reprise dans les comptes de la caisse autonome à l'inventaire suivant.

Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :

- des produits de placement nets de charges des caisses autonomes mutualistes figurant sur l'état visé à l'article R. 124-9 du code de la mutualité, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs autorisées par le ministre chargé de la mutualité en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la comptabilité des organismes mutualistes ;

- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

- aux contrats libellés en unités de compte ;

- aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité, qui ont pour objet l'acquisition ou la jouissance des droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis, dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants et qui sont mises en oeuvre sur la base d'un règlement particulier ;

- aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 août 1988 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1995 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1997 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 décembre 1997 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1997-12-02 art. 1 JORF 13 décembre 1997 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1985-03-22 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de la mutualité - art. L121-1 (M)
  • CITATION Code de la mutualité - art. R124-9 (M)
  • CITATION Code de la mutualité - art. R322-5 (M)
  • CITATION Code de la mutualité - art. R322-9 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code de la mutualité - art. R322-5 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-9

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R322-5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R322-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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