Arrêté du 14 juin 1977 relatif à la prise en charge par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des allocations et des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a99853a-ae18-4e5a-930b-c59c7a647646
- Début de validité
- 6 juillet 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785874/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785874/article-2/versions/8a99853a-ae18-4e5a-930b-c59c7a647646/
Sommaire du texte
Texte
La section professionnelle mentionnée à l'article premier ci-dessus établit chaque année un état prévisionnel des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 et le communique à la caisse nationale d'assurance vieillesse et au directeur régional de la sécurité sociale.
Au vu de cet état et de l'avis du directeur régional de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse arrête le montant du crédit nécessaire à la couverture de ces frais de gestion.
Dans la limite de ce crédit, ces frais sont pris en charge au titre de la section comptable spéciale prévue à l'article 45-1 du décret susvisé du 22 décembre 1967 au vu d'un état annuel établi par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié et vérifié par le directeur régional de la sécurité sociale.
La caisse nationale d'assurance vieillesse alloue, en tant que de besoin, des avances à la section professionnelle mentionnée ci-dessus, dans la limite du crédit prévu au deuxième alinéa du présent article.
Au vu de cet état et de l'avis du directeur régional de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse arrête le montant du crédit nécessaire à la couverture de ces frais de gestion.
Dans la limite de ce crédit, ces frais sont pris en charge au titre de la section comptable spéciale prévue à l'article 45-1 du décret susvisé du 22 décembre 1967 au vu d'un état annuel établi par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié et vérifié par le directeur régional de la sécurité sociale.
La caisse nationale d'assurance vieillesse alloue, en tant que de besoin, des avances à la section professionnelle mentionnée ci-dessus, dans la limite du crédit prévu au deuxième alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 45-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-222 du 8 mars 1977 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7