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  3. Arrêté du 14 juin 1977 relatif à la prise en charge par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des allocations et des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977.
  4. Article 2

Arrêté du 14 juin 1977 relatif à la prise en charge par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des allocations et des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juillet 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8a99853a-ae18-4e5a-930b-c59c7a647646
Début de validité
6 juillet 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785874/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785874/article-2/versions/8a99853a-ae18-4e5a-930b-c59c7a647646/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La section professionnelle mentionnée à l'article premier ci-dessus établit chaque année un état prévisionnel des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 et le communique à la caisse nationale d'assurance vieillesse et au directeur régional de la sécurité sociale.
Au vu de cet état et de l'avis du directeur régional de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse arrête le montant du crédit nécessaire à la couverture de ces frais de gestion.
Dans la limite de ce crédit, ces frais sont pris en charge au titre de la section comptable spéciale prévue à l'article 45-1 du décret susvisé du 22 décembre 1967 au vu d'un état annuel établi par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié et vérifié par le directeur régional de la sécurité sociale.
La caisse nationale d'assurance vieillesse alloue, en tant que de besoin, des avances à la section professionnelle mentionnée ci-dessus, dans la limite du crédit prévu au deuxième alinéa du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juillet 1977 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 45-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-222 du 8 mars 1977 - art. 7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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