Arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — da082b1d-a012-497f-858d-b7da834967f1
- Début de validité
- 9 septembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006786563/2001-07-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006786563/article-7/versions/da082b1d-a012-497f-858d-b7da834967f1/
Sommaire du texte
Texte
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés :
1° Pour le collège de 2e catégorie, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le préfet du département ou son représentant ;
2° Pour les collèges de 1re et 3e catégorie, par une commission nationale.
Un extrait des délibérations constatant le résultat des votes intervenus dans le quatrième collège est adressé sans délai à la préfecture où les résultats sont totalisés pour chaque département par la commission prévue au 1° du présent article.
La commission nationale visée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de centraliser les résultats des votes des collèges des 2e et 4e catégories qui lui sont transmis par les préfets de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges.
La commission départementale, dont le siège est fixé à la préfecture du département, est constituée par arrêté du préfet ; elle comporte deux membres choisis parmi les électeurs du collège de 2e catégorie et deux fonctionnaires en poste à la préfecture.
La commission nationale, dont le siège est fixé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, est placée sous la présidence d'un inspecteur général de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur. Elle comporte, en outre, deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de l'action sociale.
Chacun des candidats ou son représentant pourra assister aux travaux des commissions.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations, celui des commissions départementales est assuré à la diligence du préfet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Arrêté 2001-06-06 art. 10 JORF 5 juillet 2001 — Référence sans identifiant DILA
- MODIFICATION Arrêté 1995-08-22 art. 4 JORF 9 septembre 1995 — Référence sans identifiant DILA