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  5. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  6. Titre II : Le fonds de garantie
  7. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
  8. Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
  9. Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
  10. Article A421-1

Code des assurances - Article A421-1

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Version
Mise à jour en retard — f71036c4-14ff-41b7-92ee-39c05a510e80
Début de validité
2 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006789286/2025-12-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789286/article-a421-1/versions/f71036c4-14ff-41b7-92ee-39c05a510e80/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Titre II : Le fonds de garantie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. Consulter cette section
              1. Article A421-1
              2. Article A421-1-1
            2. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
            3. Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
          2. Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
          3. Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
          4. Section IV : Régime financier du fonds de garantie. Consulter cette section

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          5. Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance Consulter cette section

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          6. Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
          7. Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
          8. Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
        2. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section

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      2. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Intermédiaires d'assurance Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Titre II : Le fonds de garantie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. Consulter cette section
              1. Article A421-1
              2. Article A421-1-1
            2. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
            3. Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
          2. Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
          3. Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
          4. Section IV : Régime financier du fonds de garantie. Consulter cette section

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          5. Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance Consulter cette section

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          6. Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
          7. Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
          8. Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
        2. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section

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      2. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Intermédiaires d'assurance Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).

CONVENTION

ENTRE :

-d'une part, l'État, représenté par Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances ;

-d'autre part, le Fonds de garantie automobile dont le siège est à Paris, 42, rue de Clichy, représenté par Bernard Pagézy, son président ;

-de troisième part, le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles dont le siège est à Paris, 118, rue de Tocqueville, représenté par M. Henri Chatel, son président.

IL A ÉTÉ RAPPELÉ QUE :

a) les lois n° 72-1130 du 21 décembre 1972 et n° 74-909 du 30 octobre 1974 ont modifié la législation sur le Fonds de garantie et celle instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres ;

b) les décrets n° 73-587 du 29 juin 1973 et n° 75-171 du 17 mars 1975 pris pour leur application ont prévu que le Fonds de garantie remboursera au Bureau central français, pour le compte de l'État, les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays visés aux articles 1er r (deuxième alinéa) et 1er bis de la loi du 27 février 1958 modifiée, et qu'une convention fixera les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de remboursement de ces sommes au Fonds de garantie ;

c) le Bureau central français s'est engagé, à l'égard des bureaux des États visés aux articles 1er et 1er bis de la loi du 27 février 1958, par la convention complémentaire du 12 décembre 1973, à garantir les sinistres causés par les véhicules ayant leur stationnement habituel en France et à Monaco, à la seule exception de ceux pour lesquels l'État aurait usé des facultés prévues à l'article 4 de la directive 72/166/ CEE du 24 avril 1972 ;

d) l'État n'a fait usage de ces facultés que pour les seuls véhicules militaires soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales en vigueur.

ET CONVENU EN CONSÉQUENCE DE CE QUI SUIT :

Art. 1er.-La présente convention s'applique aux dommages causés par des véhicules de l'État, dispensés de l'obligation d'assurance par l'article 3 de la loi du 27 février 1958.

La présente convention ne s'applique pas aux dommages causés par des véhicules militaires appartenant à l'État et soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales spéciales en vigueur.

Art. 2.-La présente convention prend effet le 1er juillet 1973, pour les sinistres causés par les véhicules mentionnés à l'article 1er de la présente convention, dans les pays visés à l'article 1 er de la loi du 27 février 1958.

Toutefois, elle n'entre en vigueur, pour les sinistres causés dans le royaume du Danemark, la République d'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qu'à compter du 15 mai 1974.

Elle prend effet le 21 mars 1975, pour les sinistres causés dans les pays visés à l'article 1er bis de la loi du 27 février 1958.

Art. 3.-Le Bureau central français s'oblige à prêter son concours à l'État pour l'instruction et le règlement des dommages visés aux articles 1er et 2 ci-dessus et à rembourser aux bureaux nationaux étrangers les règlements effectués par eux dans le cadre de la convention type interbureaux et de la convention supplémentaire signée le 12 décembre 1973.

Notamment, et à la demande de l'État, il interviendra auprès de chaque bureau national étranger pour obtenir, si ce bureau y donne son accord, l'application de l'article 7 de la convention type interbureaux à l'occasion de sinistres susceptibles d'entraîner le versement d'indemnités au moins égales à 10 000 F.

Art. 4.-Pour chaque sinistre pris en charge par le Bureau central français, le Fonds de garantie lui remboursera la totalité des débours qu'il aura supportés, et notamment :

-les indemnités en principal et intérêts versés aux victimes ;

-les frais et honoraires judiciaires ou autres exposés pour l'instruction et le règlement amiable ou judiciaire du sinistre ;

-la taxe de gestion telle qu'elle est ou sera fixée par l'article 5 de la convention interbureaux au jour de l'accident ;

-les intérêts de retard prévus par ledit article lorsqu'ils seront dus en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du Bureau central français.

Art. 5.-Le Fonds de garantie s'oblige à rembourser au Bureau central français, dossier par dossier, les sommes visées à l'article précédent quinze jours au plus tard après que le Bureau central français lui aura adressé un dossier comportant les indications suivantes :

-la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;

-l'immatriculation du véhicule ou les éléments de son identification ;

-si possible, le nom du conducteur ;

-l'identité des victimes et de leurs ayants droit ainsi que :

-la quittance signée par les bénéficiaires des indemnités ou tout acte pouvant en tenir lieu ;

-un décompte certifié des dépenses visées à l'article 4 ;

-s'il y a lieu, copie des décisions judiciaires intervenues.

A défaut de règlement quarante jours après réception du dossier complet par le Fonds de garantie, les sommes dues par celui-ci seront de plein droit majorées d'un intérêt de 12 % l'an.

Art. 6.-Sur justification fournie par le Bureau central français qu'il n'est pas en état de procéder aux règlements auxquels il aurait à faire face, soit en raison du nombre de sinistres causés par des véhicules faisant l'objet de la présente convention, soit en raison de l'importance des indemnités qui en résultent, le Fonds de garantie lui fera les avances nécessaires.

Art. 7.-Dans le cas où l'imputabilité d'un sinistre à l'État, ou à l'un des services, ferait l'objet d'une contestation, le Fonds de garantie resterait tenu d'effectuer, au profit du Bureau central français, les remboursements prévus par la présente convention, sauf à résoudre directement avec l'État le différend qui l'opposerait à celui-ci.

Art. 8.-Conformément aux dispositions de la convention type interbureaux, les parties à la présente convention, sous la réserve des dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, renoncent expressément à contester, à quelque titre que ce soit, les règlements effectués par chaque bureau national étranger en exécution de ladite convention type et de la convention complémentaire du 12 décembre 1973.

Art. 9.-Le Fonds de garantie, après règlement au Bureau central français des sommes dues à ce bureau en vertu de la présente convention, adresse à l'agence judiciaire du Trésor public le dossier qu'il aura reçu du Bureau central français avec indication de la date du règlement. L'agence judiciaire du Trésor public, sous réserve que le dossier transmis par le Fonds de garantie comprenne les pièces prévues à l'article 5, fera rembourser au Fonds de garantie les sommes versées par celui-ci pour le compte de l'État. Les sommes seront majorées d'un intérêt calculé depuis la date de paiement par le Fonds jusqu'à la date de remboursement par l'État au taux consenti par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés auprès de cet établissement par le Fonds de garantie automobile.

Art. 10.-La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque partie peut la résilier moyennant le respect d'un préavis de treize mois à compter de la date de la notification adressée aux autres parties.

Fait à Paris, le 14 août 1975.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juillet 1988 Version A421-1 — MODIFIE
  2. 2 août 2003 Version A421-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article A421-1-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Arrêté 1976-07-16 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Citations

  • CITATION Code des assurances - art. L211-4 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code des assurances R420-69

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 81

Citations

  • CITATION Article L211-4
  • CITATION Article L211-4
  • CITATION Article L211-4
  • CITATION Article L211-4
  • CITATION Article L211-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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