Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33dc6fc4-d7b9-4809-bc37-28f33c74a438
- Début de validité
- 5 mai 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006789708/2006-07-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006789708/article-1/versions/33dc6fc4-d7b9-4809-bc37-28f33c74a438/
Sommaire du texte
Texte
Les médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être remboursés ou pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance dénommée " ordonnance de médicaments d'exception " visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel comportant toutes les mentions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues à l'article R. 5212 du même code.
Cette ordonnance de médicaments d'exception visés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications thérapeutiques retenues dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa du même article.
L'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale comporte quatre volets :
- le premier d'entre eux est conservé par l'assuré ;
- les deux suivants sont joints par l'assuré à la feuille de soins en vue du remboursement ; l'un de ces deux volets est destiné au contrôle médical ;
- le dernier est conservé par le pharmacien ayant dispensé le médicament.
Notes
NOTA :Arrêté 2006-06-26 art. 4 : cet arrêté dans son article 4 abroge l'arrêté du 8 décembre 1994. Toutefois, jusqu'à la mise à disposition de l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception régie par le présent arrêté, l'ordonnance de médicaments d'exception prévue par l'arrêté du 8 décembre 1994 précité demeure valable pour la prescription, la délivrance et la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 163-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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