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  3. Arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement des ministres du culte
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Arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement des ministres du culte - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juillet 1996

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 33d9de1a-8584-45b3-8fa8-a3695001e50f
Début de validité
18 juillet 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006790410/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006790410/article-2/versions/33d9de1a-8584-45b3-8fa8-a3695001e50f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les contributions mentionnées à l'article 1er, dues sur les revenus d'activité des ministres exerçant leur ministère alloués au cours d'un semestre civil par l'association ou la collectivité dont ils relèvent, sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 1 014 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de ce semestre, lorsqu'ils n'exercent aucune autre activité et ne sont pas titulaires d'une pension de vieillesse attribuée en application de l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'ils exercent par ailleurs une activité professionnelle rémunérée et perçoivent un revenu d'activité réduit de l'association ou de la collectivité religieuse dont ils relèvent, l'assiette forfaitaire mentionnée à l'alinéa précédent est minorée par application du rapport entre le montant brut du revenu d'activité réduit versé au cours du semestre et le montant brut de ce revenu avant réduction. La minoration est égale à 50 p. 100 lorsque ce rapport est égal ou supérieur à 40 p. 100 ; elle est égale à 75 p. 100 s'il est inférieur à 40 p. 100.

Lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de vieillesse, l'assiette forfaitaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est réduite de 50 p. 100.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 juillet 1996 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1996-07-12 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L721-5 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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