Arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement des ministres du culte - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33d9de1a-8584-45b3-8fa8-a3695001e50f
- Début de validité
- 18 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006790410/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006790410/article-2/versions/33d9de1a-8584-45b3-8fa8-a3695001e50f/
Sommaire du texte
Texte
Les contributions mentionnées à l'article 1er, dues sur les revenus d'activité des ministres exerçant leur ministère alloués au cours d'un semestre civil par l'association ou la collectivité dont ils relèvent, sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 1 014 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de ce semestre, lorsqu'ils n'exercent aucune autre activité et ne sont pas titulaires d'une pension de vieillesse attribuée en application de l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'ils exercent par ailleurs une activité professionnelle rémunérée et perçoivent un revenu d'activité réduit de l'association ou de la collectivité religieuse dont ils relèvent, l'assiette forfaitaire mentionnée à l'alinéa précédent est minorée par application du rapport entre le montant brut du revenu d'activité réduit versé au cours du semestre et le montant brut de ce revenu avant réduction. La minoration est égale à 50 p. 100 lorsque ce rapport est égal ou supérieur à 40 p. 100 ; elle est égale à 75 p. 100 s'il est inférieur à 40 p. 100.
Lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de vieillesse, l'assiette forfaitaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est réduite de 50 p. 100.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1996-07-12 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L721-5 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-5