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  3. Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables
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Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fc407d13-1b34-43ce-9404-52ec3f1b20ce
Début de validité
31 juillet 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006791454/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006791454/article-3/versions/fc407d13-1b34-43ce-9404-52ec3f1b20ce/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - (paragraphe supprimé).

II. - Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est modifié pour tenir compte de la marge calculée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 ainsi modifié.

A titre transitoire jusqu'au 22 septembre 1999, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur. Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 22 septembre 1999 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 2 peuvent continuer à être commercialisées jusqu'au 7 octobre 1999 par les grossistes-répartiteurs et jusqu'au 8 novembre 1999 par les pharmaciens d'officine aux prix figurant sur la vignette.

Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

III. - Lorsque le prix d'une spécialité pharmaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix, les unités de cette spécialité vignetées à leur prix antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 avril 1999 Version 3 — MODIFIE
  2. 31 juillet 1999 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1999-07-28 art. 2 JORF 31 juillet 1999 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1987-08-04 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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