Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc407d13-1b34-43ce-9404-52ec3f1b20ce
- Début de validité
- 31 juillet 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006791454/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006791454/article-3/versions/fc407d13-1b34-43ce-9404-52ec3f1b20ce/
Sommaire du texte
Texte
I. - (paragraphe supprimé).
II. - Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est modifié pour tenir compte de la marge calculée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 ainsi modifié.
A titre transitoire jusqu'au 22 septembre 1999, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur. Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 22 septembre 1999 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 2 peuvent continuer à être commercialisées jusqu'au 7 octobre 1999 par les grossistes-répartiteurs et jusqu'au 8 novembre 1999 par les pharmaciens d'officine aux prix figurant sur la vignette.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
III. - Lorsque le prix d'une spécialité pharmaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix, les unités de cette spécialité vignetées à leur prix antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1999-07-28 art. 2 JORF 31 juillet 1999 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1987-08-04 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17