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  3. Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard
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Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2000
Fin de vigueur
6 mars 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 90daa7f7-5862-4e3d-b8c9-472af9c76f8d
Début de validité
1 janvier 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006791663/2000-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006791663/article-2/versions/90daa7f7-5862-4e3d-b8c9-472af9c76f8d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes, lorsque les demandes sont formulées :

a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;

b) Par les employeurs et travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;

c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;

d) Par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France, pour les cotisations et contributions personnelles.


CLASSEMENT DES ORGANISMES

chargés du recouvrement

TAUX DE COMPETENCE
Catégorie A.............................

5 % du plafond annuel de

sécurité sociale de l'année en

cours.

Catégories B, C et D................

2 % du plafond annuel de

sécurité sociale de l'année en

cours.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2000 Version 2 — MODIFIE
  2. 6 mars 2015 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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