Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e5f7901-6141-4f04-b238-eef0c82e80af
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021699458/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021699458/article-4/versions/4e5f7901-6141-4f04-b238-eef0c82e80af/
Sommaire de cette page
Texte
1° Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R 1-R 2,
où R 1 et R 2, arrondis à l'euro le plus proche, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :
|
BÉNÉFICIAIRE |
R1 du montant forfaitaire (en pourcentage) |
R2 de la BMAF (en pourcentage) |
|
Personne isolée sans personne à charge |
88 |
- |
|
Couple sans personne à charge |
126 |
- |
|
Personne isolée ou couple avec une personne à charge |
150, 3 |
5, 88 |
|
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge |
180, 3 |
32 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième |
40 |
41 |
Les montants du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale.
Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 du code général des impôts ; il est arrondi à l'euro le plus proche.
2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi à l'euro le plus proche :
|
BÉNÉFICIAIRE |
POURCENTAGE de R0 |
|
Personne isolée sans personne à charge |
75 |
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Couple sans personne à charge |
75 |
|
Personne isolée ou couple avec une personne à charge |
69 |
|
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge |
72 |
|
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge |
75 |
|
Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus |
83 |
Notes
Arrêté du 26 décembre 2000 art. 2 : Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible