Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance - Article L11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ef241ad-b532-4137-94db-86af35f1a9c7
- Début de validité
- 11 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006791896/2014-12-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006791896/article-l11/versions/5ef241ad-b532-4137-94db-86af35f1a9c7/
Sommaire du texte
Texte
Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective, sous réserve des dispositions ci-après :
1° Entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés.
Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la navigation sans être pensionnés.
2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non.
3° Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire, le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.
Notes
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 11 les mots " les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des transports - art. L5552-13 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L5552-15 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L5552-17 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Loi 79-576 1979-07-10 art. 8 JORF 11 juillet 1979 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L5552-13
- CONCORDANCE Article L5552-15
- CONCORDANCE Article L5552-17
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible