Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L253 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8acea01-fcc6-4203-9e21-5a73806b46f6
- Début de validité
- 31 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h07 — 0d475657-8224-4967-9d67-fde050b9edd4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006794564/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006794564/article-l253-bis/versions/e8acea01-fcc6-4203-9e21-5a73806b46f6/
Sommaire du texte
Texte
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
Les militaires des armées françaises,
Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
Une durée des services en Algérie d'au moins douze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. Pour les militaires rappelés en Algérie, cette durée est fixée à quatre mois.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Création et codification
- CODIFICATION Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 1996 - art. Annexe (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-7-1 (M)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L253 ter (VT)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R224 (Ab)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R227 quater (VT)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R227 ter (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 novembre 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 novembre 1996 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible