Code du tourisme - Article L422-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67966050-0a72-47d9-94c8-98256b806fca
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813647/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813647/article-l422-7/versions/67966050-0a72-47d9-94c8-98256b806fca/
Sommaire du texte
Texte
Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Citations
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L5211-22
- CITATION Article L5211-22
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L5211-22
- PILOTE_SUIVEUR Article L5211-22