Code du tourisme - Article L422-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c27e1113-377c-46a4-85a2-87510adf0dc6
- Début de validité
- 15 avril 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813649/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813649/article-l422-8/versions/c27e1113-377c-46a4-85a2-87510adf0dc6/
Sommaire du texte
Texte
Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. "
" Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique. "
" Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 17 () JORF 15 avril 2006
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006
Citations
Autres relations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 17
- MODIFICATION Article 33
Citations
- CITATION Article L2333-81
- CITATION Article L2333-81
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L2333-81
- PILOTE_SUIVEUR Article L2333-82
- PILOTE_SUIVEUR Article L2333-83
- PILOTE_SUIVEUR Article L2333-83
- PILOTE_SUIVEUR Article L2333-81
- PILOTE_SUIVEUR Article L2333-82
- PILOTE_SUIVEUR Article L2333-83