Code des assurances - Article R322-83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 595e4fcb-5607-4295-a01b-1397bea15fd4
- Début de validité
- 7 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813751/2018-01-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813751/article-r322-83/versions/595e4fcb-5607-4295-a01b-1397bea15fd4/
Sommaire du texte
Texte
Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-667 1976-07-16
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des assurances - art. R321-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R322-120 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R322-140 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R322-65 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 94-799 1994-09-09 art. 27 *spécificités d'application*, art. 28 *champ d'application*
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible