Code de l'urbanisme - Article L160-2 - version du 01/01/1977
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07b8a88d-a63f-4acb-9b88-67aef59cd4fe
- Début de validité
- 1 janvier 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006814647/1977-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006814647/article-l160-2/versions/07b8a88d-a63f-4acb-9b88-67aef59cd4fe/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code de l'urbanisme - art. R160-1 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Article R160-1