Code de l'urbanisme - Article L123-14
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11f21d8c-09df-4042-b566-a79dc723e69a
- Début de validité
- 1 avril 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006814768/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006814768/article-l123-14/versions/11f21d8c-09df-4042-b566-a79dc723e69a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-19 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L311-7 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*121-4 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-21 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-24 (V)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R*151-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L11-4 (VT)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 43 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Article L311-7
- CITATION Article L311-7
- CITATION Article R*151-5
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- CITATION Article R*151-5
- CITATION Article R*151-5
- CITATION Article R*151-5
- CITATION Article L123-19
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- CITATION Article R*121-4
- CITATION Article R*121-4
- CITATION Article R*121-4
- CITATION Article R*123-21
- CITATION Article R*123-24
- CITATION Article R*123-24