Code de l'urbanisme - Article L145-5
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa9cdf2a-5e49-48d6-a8f6-9f83b82139bc
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006814892/2012-03-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006814892/article-l145-5/versions/aa9cdf2a-5e49-48d6-a8f6-9f83b82139bc/
Sommaire du texte
Texte
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :
1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;
2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.
Notes
Historique
Évolution juridique
- Version L145-5 — MODIFIE
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L341-16 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-1-2 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L145-3 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L480-13 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*122-1 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*122-3 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-1 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-14 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-9 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*124-1 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*124-3 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R145-15 (VT)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L630-1 (VT)
- CITATION Code du tourisme. - art. L331-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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