Code de l'urbanisme - Article L322-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1e6cb1a-b38c-465d-b206-6da8378a2182
- Début de validité
- 13 novembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006815585/1984-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006815585/article-l322-16/versions/c1e6cb1a-b38c-465d-b206-6da8378a2182/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat, la collectivité ou l'établissement public doit :
Soit entrer dans la société civile en lui faisant apport des immeubles de son domaine privé qui sont compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 et qui ne sont pas destinés à la réalisation d'emprises publiques ;
Soit céder lesdits immeubles à la société civile au prix fixé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13.
La société cède à la collectivité publique les immeubles destinés à la réalisation d'emprises publiques. Le prix est déterminé comme il est dit à l'article L. 322-17.
Après compensation des cessions susvisées, le solde est réglé en espèces. Toutefois, si le solde est positif pour la collectivité publique, la société civile peut exiger que l'Etat, la collectivité ou l'établissement public lui fassent apport de la part des immeubles de leur domaine privé de la valeur desquels elle serait redevable après compensation ci-dessus visée.
Les dispositions du présent article relatives aux cessions d'immeubles domaniaux et d'immeubles nécessaires à la réalisation d'emprises publiques sont applicables aux cessions d'immeubles réalisées par les collectivités publiques autres que le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession ou au profit desdites collectivités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 23
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L314-2 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L322-13 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L322-17 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R322-46 (Ab)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code de l'urbanisme - art. L314-2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L314-2
- CITATION Article L314-2
- CITATION Article L322-13
- CITATION Article L322-17
- CITATION Article R322-46
- CITATION Article L322-13
- CITATION Article L314-2
- CITATION Article L314-2
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Article L314-2