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Article L445-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 janvier 2002
Fin de vigueur
1 octobre 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1b2d45d2-97be-4f0e-8fe5-5151c6a02cd8
Début de validité
4 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006815892/2002-01-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006815892/article-l445-1/versions/1b2d45d2-97be-4f0e-8fe5-5151c6a02cd8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.

L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.

Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.

Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage.

La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat prévu à l'article L. 460-2.

Notes


NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 janvier 1985 Version L445-1 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2002 Version L445-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2007 Version L445-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-30 1985-01-09 art. 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-260 du 8 mars 1995 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. L563-2 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-1 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L460-2 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*446-2 (Ab)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R445-3 (Ab)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R445-5 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 2
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article R445-3
  • CITATION Article R445-3
  • CITATION Article R445-5
  • CITATION Article R*446-2
  • CITATION Article L563-2
  • CITATION Article L563-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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