Code des assurances - Article R331-6
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87f6430a-04cb-492a-96d2-b5f934dd967e
- Début de validité
- 24 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006816260/2006-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006816260/article-r331-6/versions/87f6430a-04cb-492a-96d2-b5f934dd967e/
Sommaire du texte
Texte
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provision pour primes non acquises : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ;
2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6° Provision pour égalisation :
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ;
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;L> c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels ;
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1.
Historique
Évolution juridique
- Version R*331-6 — MODIFIE
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- Version R331-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version R331-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R331-6 — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-667 1976-07-16
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 39 quinquies G — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 2, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-768 1975-08-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-741 1986-05-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. A331-17 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A332-7 (M)
- CITATION Code des assurances - art. A341-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L310-1 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R*331-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. R331-33 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R331-5-1 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R332-2 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R332-20 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R332-39 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R333-1 (VT)
- CITATION Code des assurances R331-1, R321-1, A341-1, R331-33, L310-1, R331-5-1, R332-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1
- CITATION Article L310-1