Code de l'urbanisme - Article R421-38-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7135ab4b-da0b-4609-99f8-ca56c887fff5
- Début de validité
- 1 avril 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006819227/1984-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006819227/article-r421-38-5/versions/7135ab4b-da0b-4609-99f8-ca56c887fff5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 22 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-38-8 (M)
- CITATION LOI 1930-05-02 ART. 4 AL. 4 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R*421-38-8