Code de l'urbanisme - Article R*444-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a842c83-afde-4928-98cc-79657b678a16
- Début de validité
- 7 septembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006819829/1994-02-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006819829/article-r444-2/versions/7a842c83-afde-4928-98cc-79657b678a16/
Sommaire du texte
Texte
Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-694 1980-09-04 art. 11 JORF 7 septembre 1980
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 80-694 1980-09-04 ART. 13 : Les propriétaires de terrains de camping et de caravanes autorisés antérieurement à la publication du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositi
- SPEC_APPLI Les détenteurs d'emplacements à l'intérieur de ces terrains disposent du même délai — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R*111-16
- CITATION Article R*111-16
- CITATION Article R*111-16
- CITATION Article R*111-16
- CITATION Article R*111-16