Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 198c7a28-0e69-4052-b666-39f3a47fc017
- Début de validité
- 11 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051876718/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051876718/article-5/versions/198c7a28-0e69-4052-b666-39f3a47fc017/
Sommaire de cette page
Texte
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. 321-18 et du III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-627 du 8 juillet 2025 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 - art. 3
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-3
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R321-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R321-19 — Cible absente ou non résolue