Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine. - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 040c6b88-f2d9-4648-916a-831c8f974199
- Début de validité
- 1 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006823347/2011-05-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006823347/article-31/versions/040c6b88-f2d9-4648-916a-831c8f974199/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves admis au cycle d'études spécialisées mentionné au 5° de l'article 2 et en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient du contrôle continu des connaissances assuré pendant la première année du cycle et poursuivent le cycle en deuxième année selon les modalités résultant des dispositions transitoires qui seront définies par le conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine, après avis du conseil pédagogique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
Autres relations
- TXT_SOURCE Code du patrimoine. - art. L142-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-1