Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. - Article 41
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b8e5594-47ac-449f-b9c4-3dadf4870b45
- Début de validité
- 31 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006823584/2011-05-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006823584/article-41/versions/1b8e5594-47ac-449f-b9c4-3dadf4870b45/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 20 sont applicables.
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles 9 et suivants. Il en informe le demandeur.
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 du code du patrimoine a été accordée.
Historique
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-9
- CITATION Code du patrimoine - art. L531-1
- CITATION Code du patrimoine - art. L621-27
- CITATION Code du patrimoine - art. L621-7
Liens entrants
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-7