Code de la construction et de l'habitation - Article L212-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8da3b627-aa4b-470e-b956-1442ef8544cf
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824416/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824416/article-l212-2/versions/8da3b627-aa4b-470e-b956-1442ef8544cf/
Sommaire du texte
Texte
Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privatives. S'il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d'eux l'un des lots définis par l'état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.
Un règlement détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé, et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux.
Si l'attribution en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble doit emporter l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement est établi en conformité de cette loi. Lorsque l'attribution est exclusive de son application, le règlement doit organiser la gestion collective des services et des éléments d'équipements communs s'il en est prévu.
Le règlement ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, par ses caractères ou par sa situation.
L'état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statuts doivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction, ou, s'il s'agit d'une société d'acquisition, avant toute entrée en jouissance des associés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2021 - art. 1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-6 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L213-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R212-11 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R212-17 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L651-2 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 6
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article L651-2
- CITATION Article L651-2
- CITATION Article L651-2
- CITATION Article L651-2
- CITATION Article L212-6
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article R212-11
- CITATION Article R212-17
- CITATION Article L212-6
- CITATION Article R212-11
- CITATION Article R212-17
- CITATION Article L213-1