Code de la construction et de l'habitation - Article L214-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e7f8b5d-d15e-42f8-a95a-acd682f868b2
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824447/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824447/article-l214-1/versions/7e7f8b5d-d15e-42f8-a95a-acd682f868b2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 ne poursuit pas simultanément la construction de l'ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d'intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L213-1
- CITATION Article L214-3
- CITATION Article L213-1