Code de la construction et de l'habitation - Article L214-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49b22bda-8e2e-4d84-af1b-72217dbc5294
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824455/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824455/article-l214-8/versions/49b22bda-8e2e-4d84-af1b-72217dbc5294/
Sommaire du texte
Texte
L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L214-7