Code de la construction et de l'habitation - Article L221-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e534d10-6561-498a-b0a6-3ed5ccec603b
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006824481/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006824481/article-l221-5/versions/0e534d10-6561-498a-b0a6-3ed5ccec603b/
Sommaire du texte
Texte
Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :
"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code civil - art. 1831-5 (V)
Liens entrants
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article 1831-5