Code de la construction et de l'habitation - Article L422-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8910f4f3-6fb0-4605-9a25-9a6ecca1c2d2
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006825287/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006825287/article-l422-17/versions/8910f4f3-6fb0-4605-9a25-9a6ecca1c2d2/
Sommaire du texte
Texte
Les associés qui n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 422-16 avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires, leur contrat de location coopérative étant résilié de plein droit. Ces associés sont remboursés du montant de leur apport, cet apport étant affecté d'un coefficient de réévaluation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 71-580 1971-07-16 art. 26 IV
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L422-16
- CITATION Article L422-18