Code de la construction et de l'habitation - Article L642-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f62202d-c71c-4bdd-bf34-c50319467cdd
- Début de validité
- 31 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006825940/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006825940/article-l642-26/versions/7f62202d-c71c-4bdd-bf34-c50319467cdd/
Sommaire du texte
Texte
Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.
A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 52