Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1). - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41534aab-89ab-4c14-8812-15117389b09c
- Début de validité
- 6 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006826167/2014-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006826167/article-62/versions/41534aab-89ab-4c14-8812-15117389b09c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions des articles 44 octies A et 1383 C bis du code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.
II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007.
III. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre d'immeubles mentionnés au I et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent souscrire la déclaration mentionnée au B du III de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances auprès du service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 30 novembre 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 44 octies A, 1383 C bis, 1466, 1466 A — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-987 1996-11-14 annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2006-396 2006-03-31 art. 29