Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction - Article 30 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 312ca8e7-23d6-4c5d-ac87-1d5a91b14d98
- Début de validité
- 13 juillet 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006826366/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006826366/article-30-bis/versions/312ca8e7-23d6-4c5d-ac87-1d5a91b14d98/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat.
Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 38 () JORF 13 juillet 1984
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-595 1984-07-12
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R213-17-1 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-17-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-17-1