Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 11

Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2018

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3b13622-6d07-42e6-8a4e-0d451a443101
Début de validité
25 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037668888/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037668888/article-11/versions/f3b13622-6d07-42e6-8a4e-0d451a443101/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d'administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :

1° Un collège comprenant des représentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Un collège comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;

3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu'un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.

Le ministre chargé de la ville désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.

Le représentant de l'Etat dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret.

En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 10-3. Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et du nouveau programme national de renouvellement urbain et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret.

Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article. Le préfet est cosignataire des conventions et de celles visées au deuxième alinéa de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 10-3. Le délégué territorial en assure la préparation, l'évaluation et le suivi local.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 août 2003 Version 11 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2005 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 janvier 2005 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 2006 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 décembre 2010 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 février 2014 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 27 mars 2014 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 22 mars 2015 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2017 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 6 août 2018 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 25 novembre 2018 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 89

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-123 du 9 février 2004 - art. 12 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-123 du 9 février 2004 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-438 du 13 mai 2019 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-438 du 13 mai 2019 - art. 5
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 37

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données