Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0904f16-96e7-4c8a-aa33-b007a3468901
- Début de validité
- 25 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006826747/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006826747/article-4/versions/d0904f16-96e7-4c8a-aa33-b007a3468901/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au 2° de l'article R. 353-16, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Cette surface corrigée est affectée d'un correctif d'ensemble tenant compte de la qualité thermique du local et de l'immeuble.
Ce correctif d'ensemble est obtenu en appliquant à cette surface, par somme algébrique, la formule suivante :
SR x 0,2 (1,7 - G)
dans laquelle
SR est la somme des surfaces réelles des pièces et annexes du logement, déterminées conformément à l'article 5 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié ;
G est le coefficient volumique de déperditions thermiques du bâtiment d'habitation où est situé le logement. Ce coefficient, exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius, est défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Sauf pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux après le 1er mai 1974, le coefficient est calculé à partir d'un diagnostic thermique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 25 juillet 1996
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 7 (V)
Autres relations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe I, art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe I, art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe I, art. 7
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
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- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L351-2