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  3. Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes procédant dans les départements d'outre-mer à des opérations de construction-démolition et de reconstruction de logements sociaux et très sociaux locatifs.
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Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes procédant dans les départements d'outre-mer à des opérations de construction-démolition et de reconstruction de logements sociaux et très sociaux locatifs. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 mai 2000

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0fb92acf-c4a2-4e6f-9d0f-411e3330acd1
Début de validité
10 mai 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006831828/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006831828/article-3/versions/0fb92acf-c4a2-4e6f-9d0f-411e3330acd1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les prêts aidés par l'Etat (LLS C-D) sont accordés exclusivement dans le cadre des circulaires visées à l'article 1er pour les opérations suivantes :

- construction de logements locatifs sociaux dans le cadre d'opérations de démolition-reconstruction ou construction-démolition de logements locatifs sociaux (LLS C-D pour la construction) ;

- acquisition de logements en copropriétés et réalisation de travaux sur lesdits logements dans le cadre des interventions sur le cadre urbain (LLS C-D démolition-reconstruction).

Le montant maximum des prêts aidés est calculé en fonction des dispositions sur le montant maximum (M. max.) prévu à l'article 3 ainsi que celles des articles 4 et 5 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé.

Une minoration de 5 % de ce montant maximum est appliquée en cas d'acquisition-amélioration de logements en copropriété.

Une subvention pour surcharge foncière peut être attribuée dans les mêmes conditions que celles des articles 10 à 13 de l'arrêté du 20 février 1996 précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mai 2000 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Arrêté 1996-02-20 art. 4, art. 5, art. 10 à 13 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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