Code de l'environnement - Article L221-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9eb6a877-679f-4269-b0f3-aad44e796db6
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833378/2011-06-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006833378/article-l221-5/versions/9eb6a877-679f-4269-b0f3-aad44e796db6/
Sommaire du texte
Texte
Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 96-1236 1996-12-30 art. 3 al. 8
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 28
- CITATION Article 28
- CITATION Article 28
- CITATION Article 28
- CITATION Article 28