Code de l'environnement - Article L429-23 - version du 21/09/2000
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — be025d46-4160-4e63-bdeb-abc94e5f10b2
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006834064/2000-09-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006834064/article-l429-23/versions/be025d46-4160-4e63-bdeb-abc94e5f10b2/
Sommaire du texte
Texte
Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L229-20 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible