Code de l'environnement - Article L542-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c786a2ca-d225-491f-b087-def2e5189967
- Début de validité
- 29 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006834521/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006834521/article-l542-3/versions/c786a2ca-d225-491f-b087-def2e5189967/
Sommaire du texte
Texte
I. à V.-Paragraphes abrogés
VI.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.
La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :
1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques ;
3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission.
Notes
Loi n° 2006-739, art. 9 II : La commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement établit son premier rapport avant le 30 juin 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1381 1991-12-30 art. 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 9 (V) JORF 29 juin 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1910 du 20 décembre 2011 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. D542-18 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. L542-1-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L542-10-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L542-13 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R542-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Article 9