Code de l'environnement - Article L713-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e6d4a4b-8b15-4d6a-abef-451823472a42
- Début de validité
- 16 avril 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006834923/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006834923/article-l713-3/versions/5e6d4a4b-8b15-4d6a-abef-451823472a42/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L713-1