Code de l'environnement - Article R131-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28f92d3d-61ec-47a3-a7a6-efd9d702a538
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006835093/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006835093/article-r131-5/versions/28f92d3d-61ec-47a3-a7a6-efd9d702a538/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 91-732 1991-07-26 art. 5
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 10 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 5
Citations
- CITATION Article 10