Code de l'environnement - Article R131-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94d6acf9-09b2-4004-9fec-ad54e1558467
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006835124/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006835124/article-r131-43/versions/94d6acf9-09b2-4004-9fec-ad54e1558467/
Sommaire du texte
Texte
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-1089 1990-12-07 art. 9
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 9