Article R411-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 438ee4da-ccbc-4af8-a2bc-9552cf71570e
- Début de validité
- 1 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037844701/2019-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037844701/article-r411-15/versions/438ee4da-ccbc-4af8-a2bc-9552cf71570e/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes prévues à l'article R. 411-1.
II.-Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que :
1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ;
2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel.
Cet arrêté ne peut être prescrit :
-pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux mentionnée à l'article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ;
-pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1.
Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné.
III.-L'arrêté mentionné au II est pris :
-par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;
-par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes.
Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.
Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte et, le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural - art. R*911-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R411-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R411-16 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R415-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-39-1 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R644-1 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L163-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R411-16
- CITATION Article R411-16
- CITATION Article R415-1
- CITATION Article R415-1
- CITATION Article R644-1
- CITATION Article R415-1
- CITATION Article R644-1
- CITATION Article R415-1
- CITATION Article R644-1
- CITATION Article R411-16
- CITATION Article R415-1
- CITATION Article R644-1
- CITATION Article R415-1
- CITATION Article R644-1
- CITATION Article 3
- CITATION Article 4
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible