Code de l'environnement - Article R421-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0561efff-135e-4907-83d4-790d031b3f5c
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837939/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837939/article-r421-43/versions/0561efff-135e-4907-83d4-790d031b3f5c/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-583 du 18 mai 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L421-14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article 1